Le Coran parle du ribā en quatre contextes distincts. Ces quatre passages constituent l'intégralité du corpus textuel disponible. Cette étude les lit dans l'ordre de complexité croissante et en tire ce que le texte dit explicitement, ce qu'il laisse ouvert, et ce qu'il ne dit pas. Toute conclusion formulée ici est tirée du texte arabe, avec les dictionnaires classiques de la langue comme outils lexicographiques uniquement.
Contrairement au khamr, pour lequel le Coran n’utilise jamais le verbe ḥarrama dans le registre normatif, le ribā est explicitement interdit par ce même verbe en 2:275 — wa-ḥarrama r-ribā. Cette asymétrie textuelle est un fait, et elle est maintenue ici sans minimisation.
Cartographie du corpus — Les quatre occurrences
| Passage | Registre | Contenu principal |
|---|---|---|
| 30:39 | Contraste éthique | Opposition ribā / zakāt — ce qui croît ʿinda llāhi et ce qui n’y croît pas |
| 4:161 | Antécédent révélé | Condamnation des Banī Isrāʾīl qui ont pratiqué le ribā malgré l’interdiction |
| 3:130 | Prohibition explicite | Adressé aux croyants — ne pas dévorer le ribā en doublements répétés |
| 2:275–280 | Développement central | Définition par opposition au bayʿ, menace de guerre, injonction d’abandon, délai de grâce |
La racine R-B-W — Le sens premier du terme
Ibn Fāris · Maqāyīs al-Lugha :
الزيادة والعلوّ والنماء فوق الأصل
Ibn Fāris établit que la racine R-B-W porte le sens fondamental d’excès et de croissance au-dessus d’un montant d’origine — al-ziyāda wa-l-ʿuluww wa-n-namāʾ fawqa l-aṣl. Le terme désigne donc l’incrément — le surplus prélevé au-delà du capital initial.
Ibn Manẓūr · Lisān al-ʿArab :
إما أن تَقضيَ وإما أن تُربي
Ibn Manẓūr confirme et documente la formule usuraire préislamique : le créancier disait à son débiteur incapable de rembourser : « immā an taqḍiya wa-immā an turbī » : soit tu paies, soit tu augmentes [ta dette]. L’incrément était la sanction du délai accordé.
Al-Farāhīdī · Kitāb al-ʿAyn : rabā sh-shayʾu yarbū = la chose a crû, elle a augmenté. La racine décrit toujours une croissance au-delà d’un état initial de référence.
Le ribā est dans l’incrément — le surplus prélevé au-dessus du capital prêté. Ce n’est pas le prêt lui-même qui est interdit, c’est l’excédent que le créancier exige en retour du délai accordé au débiteur.
Premier passage · 30:39 — Contraste éthique
Al-muḍʿifūn · racine Ḍ-ʿ-F (forme IV) : ceux dont les biens sont réellement multipliés — par contraste avec le ribā qui ne croît qu’en apparence dans les biens humains mais ne croît pas ʿinda llāhi. L’ironie est structurelle.
ʿInda llāhi : dans le registre d’Allaah. Ce n’est pas une localisation spatiale mais une attribution de valeur : ce qui compte et ce qui ne compte pas dans l’évaluation selon le jugement d’Allaah.
Wajhu llāhi : dans ce contexte de ʿibāda, désigne l’honneur et le rang que seul Allaah confère.
Deuxième passage · 4:161 — Précédents dans la révélation
Premièrement, l’interdiction du ribā est antérieure au Coran — il s’inscrit dans une continuité. Deuxièmement, la prise de ribā est associée à la dévoration des biens d’autrui par le bāṭil (le vide, l’injustice structurelle). Deux verbes sont employés : akhdh (saisie active) et akl (consommation). Le sujet est systématiquement celui qui prend : le créancier.
Troisième passage · 3:130 — Prohibition explicite aux croyants
Aḍʿāfan : Pluriel brisé de ḍiʿf (racine ض-ع-ف). Ibn Fāris : al-mithl wa-l-quwwa — l’équivalent redoublé. La règle du pluriel brisé arabe commence à trois. Aḍʿāfan signifie donc : au moins trois doublements.
Muḍāʿafatan : Participe passif de la Forme III de la même racine. La Forme III (muFāʿala) porte une valeur intensive et répétitive. Ce qualificatif précise comment les doublements s’organisent : non pas additifs, mais compoundés — chaque doublement s’applique au résultat du précédent.
Lecture A — ḍiʿf = une fois ajoutée : 3 ajouts successifs → sur 100 prêtés : 100 + 100 + 100 + 100 = 400 remboursés · seuil ≥ +300%
Lecture B — ḍiʿf = doublement ×2 (compoundé) : 3 doublements composés → sur 100 prêtés : 100 → ×2 → ×2 → ×2 = 800 remboursés · seuil ≥ +700%
La lecture B est la plus conforme à la sémantique de ḍiʿf (doublement strict) et à la valeur intensive de muḍāʿafatan (Forme III compoundée). Mais dans les deux cas, le seuil condamné est largement supérieur à ce que nous appelons aujourd’hui un taux d’intérêt ordinaire.
S.3:130 délimite le périmètre du ribā qu’il condamne. Délimiter ce qui est condamné dans ce verset ne revient pas à autoriser ce qui est hors de son champ. La zone 0% → moins de +300% n’est ni permise ni interdite par ce verset seul. La position du texte coranique dans sa totalité sur les taux faibles reste dans la zone du non-dit — non tranchée. On s’arrête là où le texte s’arrête. Les silences du texte coranique ne sont pas des oublis.
Quatrième passage · 2:275–280 — Le développement central
Ḥarrama · racine Ḥ-R-M (forme II) : rendit interdit, prohiba. C’est le verbe de prohibition au sens plein — la même forme que dans « ḥurrimat ʿalaykum al-mayta » (2:173) pour la charogne. Il n’y a pas d’ambiguïté textuelle sur ce point.
Al-bayʿ : la vente, l’échange commercial avec transfert d’une valeur contre une valeur. Le Coran pose une distinction d’essence entre bayʿ et ribā : les deux ne sont pas équivalents.
Lā yuḥibbu — Ibn Manẓūr (Lisān) établit que le sens primitif de ḥubb appliqué à Allaah porte sur ath-thawāb (la récompense) et at-taʿẓīm (l’honneur). Toute traduction anthropomorphique projette une affectivité humaine sur Allaah en violation du principe laysa ka-mithlihi shayʾ (42:11).
Ruʾūs amwālikum : vos capitaux principaux. La symétrie lā taẓlimūna wa-lā tuẓlamūn est remarquable : l’abandon du ribā n’est pas une spoliation du créancier, c’est un rétablissement de l’équilibre.
Ce verset est la conclusion logique du passage. Non seulement le créancier doit abandonner l’excédent, mais s’il se trouve face à un débiteur en difficulté, il doit lui accorder un délai. L’horizon ultime est même la remise totale de la dette (taṣṣadaqū). Le débiteur est constamment la figure protégée — jamais la figure condamnée.
À qui s’adresse l’interdiction — Créancier ou emprunteur ?
| Verset | Formulation | Qui est le sujet grammatical ? |
|---|---|---|
| 2:275 | alladhīna yaʾkulūna r-ribā | Ceux qui dévorent — celui qui reçoit l’excédent = créancier |
| 2:276 | yamḥaqu llāhu r-ribā | Allaah efface le ribā — l’objet effacé est l’excédent détenu par le créancier |
| 2:278 | dharū mā baqiya mina r-ribā | Abandonnez ce qui vous reste du ribā — vous avez du ribā à abandonner = créancier |
| 2:279 | fa-lakum ruʾūsu amwālikum | Vos capitaux vous appartiennent — vous avez des capitaux = créancier |
| 3:130 | lā taʾkulū r-ribā | Ne dévorez pas — l’acte de consommer = s’approprier = créancier |
| 4:161 | akhdhi-himu r-ribā | Leur saisie du ribā — acte actif de prise = créancier |
Dans l’intégralité du corpus, le sujet de la prohibition est toujours celui qui prend, qui consomme, qui saisit le ribā. C’est le créancier. Le débiteur n’est jamais le sujet d’une prohibition dans ces passages : il est la figure protégée, celle à qui on doit accorder un délai (2:280), celle que le texte empêche d’être lésée (lā tuẓlamūn, 2:279). Quelqu’un contraint d’emprunter à des conditions usuraires faute d’alternative n’est pas visé par la prohibition textuelle. Le Coran ne condamne pas le noyé pour avoir agrippé la seule bouée disponible. Il condamne celui qui fait de la bouée un instrument d’extorsion.
Le texte ne dit pas que le fait de payer le ribā est permis sans réserve pour autant. Il ne le dit pas non plus. Le texte ne se prononce pas explicitement sur le statut de la partie débitrice. L’extension de la prohibition au payeur est une construction extra-textuelle.
Ce que le texte dit — Ce que le texte ne dit pas
- Le ribā est explicitement interdit par ḥarrama (2:275) — sans ambiguïté textuelle possible
- La prohibition s’adresse à celui qui prend l’excédent — le créancier
- Le bayʿ (commerce) est déclaré licite — il n’est pas équivalent au ribā
- Qui persiste après l’instruction reçue est menacé d’une guerre d’Allaah (2:279)
- Qui s’arrête, son passé lui appartient — il n’est pas rétroactivement condamné
- Le créancier revenu n’a droit qu’à son capital principal (2:279)
- Le débiteur en difficulté a droit à un délai (2:280)
- L’interdiction est inscrite dans une continuité (4:161)
- Il ne fixe pas de seuil numérique (pas de « x% = ribā »)
- Il ne distingue pas intérêt simple / composé comme seuil de prohibition
- Il ne condamne pas explicitement le débiteur qui paie sous contrainte
- Il ne définit pas si une murābaḥa bancaire est un vrai bayʿ ou une fiction
- Il ne liste pas les formes institutionnelles modernes du ribā
- Il ne dit pas comment distinguer un profit commercial légitime d’un ribā déguisé
Les non-dits ne sont pas des lacunes à combler par la tradition ou par l’ingénierie juridique. Ce sont des espaces que le texte laisse ouverts. Les refermer par des constructions extra-textuelles sort de la méthode.
Les banques dites islamiques — Double tromperie
Les institutions financières dites islamiques fondent leur existence sur 2:275 : wa-aḥalla llāhu l-bayʿa wa-ḥarrama r-ribā. Le raisonnement : si le bayʿ est licite et si nous structurons nos opérations comme des ventes (bayʿ), nous sommes dans la catégorie licite. Ce raisonnement n’est pas absurde en soi. Mais : le Coran ne se prononce pas sur la murābaḥa, sur l’ijāra, sur la mushāraka mutanāqiṣa. La question de savoir si une murābaḥa bancaire constitue un bayʿ authentique ou une fiction juridique est une question que le texte laisse ouverte. C’est un non-dit — nommé comme tel.
La murābaḥa — anatomie de la structure : La banque achète une maison à 200 000 € et la revend immédiatement au client à 280 000 € (+40%), payables en mensualités sur 20 ans. Le profit de 80 000 € est présenté comme un « profit commercial » (ribḥ) non comme des intérêts.
| Critère | Vente authentique (bayʿ) | Murābaḥa bancaire |
|---|---|---|
| Risque de la marchandise | Le vendeur supporte le risque de l’objet | La banque ne détient la maison que quelques secondes — risque nul |
| Intention commerciale | Le vendeur a un intérêt dans la marchandise | La banque n’a d’intérêt que dans le flux financier |
| Calcul du profit | Fondé sur la valeur marchande | Calculé sur les taux d’intérêt conventionnels (EURIBOR) — même base que les banques conventionnelles |
| Surplus payé | Variable selon la valeur du bien | +20 à +50 % identique à un prêt conventionnel |
-
L’effet financier est identique : un client qui achète via murābaḥa à +40 % ou via un prêt conventionnel équivalent paie exactement la même somme totale. La différence est nominale, pas réelle. Présenter le premier comme une alternative à l’usure est une tromperie sur la nature du produit.
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Le calcul est calibré sur les taux conventionnels : les banques islamiques utilisent les mêmes indices de référence (EURIBOR, taux directeurs) que les banques conventionnelles. La distinction entre « profit » et « intérêt » est nominale, pas substantielle.
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La rhétorique de protection exploite la peur religieuse : le message implicite est « les banques conventionnelles pratiquent le ḥarām, nous ne le faisons pas ». Cette affirmation instrumentalise l’anxiété religieuse des croyants pour leur vendre un produit dont le coût réel est comparable — parfois supérieur.
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Proximité avec le ribā, pas distanciation : si le ribā est l’incrément exigé sur le capital prêté, la murābaḥa n’est pas à l’opposé du ribā — elle lui est structurellement similaire dans sa logique économique.
Contexte historique — La dette comme piège à travers l’histoire
Mésopotamie · IIe millénaire av. J.-C. : Le Code de Hammurabi (~1754 av. J.-C.) tente de réguler l’usure — preuve du problème d’ampleur sociale. Les archives cunéiformes documentent des familles entières vendues en servitude pour dette.
Rome républicaine · Ve–Ier s. av. J.-C. : Le nexum permettait à un débiteur de se donner en gage à son créancier. Des taux de 24 à 48 % courants. Les révoltes de la plèbe (secessio plebis) étaient en grande partie des révoltes contre l’usure.
Arabie préislamique : La formule documentée par Ibn Manẓūr (immā an taqḍiya wa-immā an turbī) était une pratique courante. Des familles entières englouties dans des spirales d’endettement.
Amériques coloniales : Dans les haciendas d’Amérique latine et dans le sharecropping des États du sud, la dette fut le mécanisme de reconduction de la servitude après l’abolition formelle de l’esclavage. Légalement libre, structurellement enchaîné.
Illustrations contemporaines : Payday loans aux États-Unis / Royaume-Uni — taux annuels effectifs entre 200 % et 500 %. Crise du microcrédit en Andhra Pradesh (2010) — des centaines de suicides sous pression des agents de recouvrement. Crise des subprimes (2000–2008) — les emprunteurs les plus vulnérables perdent leurs maisons. Prêts du FMI / Banque mondiale — la dette de plusieurs pays africains a été remboursée en intérêts plusieurs fois le capital initial, sans que le principal ait diminué.
- Protection contre la dépossession : 2:279 retire au créancier tout droit au-delà du capital initial. Le débiteur ne peut pas être contraint de payer plus que ce qu’il a reçu — lā taẓlimūna wa-lā tuẓlamūn.
- Protection contre la spirale : 2:280 impose un délai de grâce obligatoire. Ce mécanisme coupe la mécanique de l’immā an turbī à sa racine.
- Protection de la structure sociale : le ribā est présenté comme une dévoration des biens d’autrui par le vide (bi-l-bāṭil, 4:161) — une redistribution illégitime du plus faible vers le plus fort.
- Protection de l’équité dans l’échange : le commerce implique une création de valeur réciproque. Le ribā n’implique pas de création de valeur — il extrait un surplus du temps et de la détresse de l’autre, sans contrepartie productive.
Synthèse — Cartographie finale
- La racine R-B-W établit la définition : le ribā est l’incrément — le surplus exigé au-delà du capital prêté.
- Le corpus établit le destinataire de la prohibition : le créancier, celui qui prend, saisit, dévore cet incrément.
- La prohibition est explicite — ḥarrama (2:275) — sans ambiguïté textuelle possible.
- Le débiteur contraint n’est pas visé — le texte le protège (2:279–280) sans jamais le condamner.
- Le commerce authentique reste licite — la distinction bayʿ / ribā est posée par le texte lui-même.
Ce que le Coran interdit avec la force de ḥarrama, c'est de dévorer les biens des gens au moyen d'un incrément imposé sur leur faiblesse. Renommer cet incrément « profit de vente » ne change pas sa nature économique. La question à poser à quiconque commercialise une « alternative islamique » est simple : ce surplus que vous prélevez sur votre client — de quoi est-il le nom ?
Cette étude est présentée comme une cartographie de compréhension non dogmatique et non prescriptive. Elle ne constitue pas une fatwa, un avis juridique, ni une injonction.