Structure du Bloc I, ouverture de la Sourate 24. Quatre ensembles, tous de nature législative, et tous d’une densité qui justifie un bloc resserré sur dix versets seulement. D’abord la présentation même de la sourate — descendue et rendue farḍ (obligation fixée), porteuse d’āyāt manifestes (S24:1). Puis la peine fixée pour la zinā — cent coups de fouet, sans compassion, devant témoins croyants — suivie d’un verset qui pose un crux grammatical majeur sur l’union du zānī et de la zāniya (S24:2–3). Puis la peine fixée pour l’accusation de zinā non prouvée (qadhf) — quatre-vingts coups, perte définitive de crédit comme témoin — avec l’exception de la tawba (S24:4–5). Enfin la procédure propre au couple lorsqu’un époux accuse sa propre épouse sans autre témoin que lui-même — le liʿān, serment contre serment (S24:6–9) — et la clôture sur la faveur et la miséricorde d’Allaah, Ce qui accueille sans cesse le retour (at-Tawwāb), Ce qui ajuste avec exactitude (al-Ḥakīm) (S24:10).

Sommaire du bloc

Réf. Titre thématique
S.24:1 Ouverture — une sourate descendue et rendue obligation (farḍ)
S.24:2 La zinā — cent coups de fouet, sans compassion, devant témoins croyants
S.24:3 Crux grammatical — l’union du zānī et de la zāniya, deux lectures
S.24:4–5 L’accusation sans preuve (qadhf) — quatre-vingts coups, perte de crédit — sauf la tawba
S.24:6–9 Le liʿān — le serment des époux l’un contre l’autre
S.24:10 Clôture — sans la faveur d’Allaah… at-Tawwāb, al-Ḥakīm

Ouverture de la sourate · S24:1

S.24:1 · Une sourate descendue et rendue obligation (farḍ)

S.24:1
سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
Sūratun anzalnāhā wa-faraḍnāhā wa-anzalnā fīhā āyātin bayyinātin laʿallakum tadhakkarūn Une sourate (sūra) que Nous avons fait descendre, et que Nous avons rendue obligation fixée (faraḍnāhā) — et Nous avons fait descendre en elle des āyāt manifestes (bayyinātin), afin que vous vous rappeliez (tadhakkarūn).
Notes lexicales
faraḍnāhā
racine *f-r-ḍ*. Ibn Fāris (*Maqāyīs al-Lugha*) : trancher, entailler, déterminer avec précision une limite — d'où *farḍ*, ce qui est fixé comme une charge à laquelle on ne peut se soustraire. Dit : le texte redouble ici le verbe *anzala* (faire descendre), employé une première fois pour la sourate elle-même, une seconde fois pour les *āyāt* qu'elle contient — et insère entre les deux ce verbe *faraḍnā*, propre à cette seule présentation parmi les ouvertures de sourate déjà traduites. Ce redoublement souligne, avant même d'énoncer le premier contenu légal, le caractère contraignant de ce qui va suivre (S24:2–9, ce Bloc).
āyātin bayyinātin
racine *b-y-n* (ce qui se distingue nettement, ce qui sépare clairement une chose d'une autre), déjà établi pour qualifier des *āyāt* dont le sens ne requiert pas d'éclaircissement supplémentaire.
tadhakkarūn
racine *dh-k-r* (se rappeler, garder présent à l'esprit ce qu'on pourrait oublier), à la forme réfléchie — non-dit : ce seul verset ne précise pas la nature exacte de ce dont il faudrait se souvenir ; la suite du Bloc en donne le contenu concret.

La peine de la zinā, et le crux de l’union du zānī · S24:2–3

Point de méthode majeur — la peine de la zinā, et l’absence de toute lapidation dans ce que le texte prescrit. Ce verset (S24:2) est le verset législatif central d’une étude dédiée déjà publiée La Lapidation, à laquelle ce Bloc renvoie et dont il reprend l’analyse. Cette étude établit, par un inventaire exhaustif des douze occurrences coraniques de la racine r-j-m (lapider), que ce verbe n’est, dans tout le corpus, jamais employé pour une prescription venant d’Allaah : il désigne systématiquement une menace ou un acte perpétré par des opposants aux rusul (peuple de Shuʿayb, père d’Ibrāhīm, peuple de Nūḥ, etc.), tandis que la seule peine que le Coran fixe lui-même pour la zinā est la flagellation (jald) — ici cent coups (S24:2), et la moitié de cette peine pour une catégorie de femmes dans un autre verset déjà publié (S4:25), ce qui n’aurait aucun sens si la peine prescrite était une mise à mort (une mise à mort ne se divise pas par deux). Ce Bloc retient donc, du seul texte coranique, que la peine fixée pour la zinā est la flagellation, sans qu’aucun autre mode de châtiment n’y soit nommé.

S.24:2 · La zinā — cent coups de fouet, sans compassion, devant témoins croyants

S.24:2
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
Az-zāniyatu wa-z-zānī fa-jlidū kulla wāḥidin minhumā miʾata jaldatin — wa-lā taʾkhudhkum bihimā raʾfatun fī dīni llāhi in kuntum tuʾminūna bi-llāhi wa-l-yawmi l-ākhir — wa-l-yashhad ʿadhābahumā ṭāʾifatun mina l-muʾminīn La femme qui commet la zinā et l’homme qui commet la zinā — fouettez (fa-jlidū) chacun des deux de cent coups (miʾata jaldatin). Et qu’aucune raʾfa (compassion attendrie) ne vous saisisse à leur sujet, dans le dīn d’Allaah, si vous croyez en Allaah et au Jour dernier. Et que soit témoin de leur châtiment un groupe (ṭāʾifa) pris parmi les croyants.
Notes lexicales
az-zāniyatu wa-z-zānī
racine *z-n-y*. Al-Khalīl (*Kitāb al-ʿAyn*) et Ibn Fāris (*Maqāyīs al-Lugha*) convergent : l'union sexuelle hors du lien que le texte reconnaît comme légitime (le *nikāḥ* ou la relation avec *mā malakat aymānukum* dans les conditions déjà posées en S4:3/24). Dit : le verset nomme les deux parties, à parts rigoureusement égales dans la formulation (l'ordre *az-zāniya* puis *az-zānī*, la femme nommée en premier) et dans la peine fixée.
fa-jlidū … jaldatin
racine *j-l-d* (*jild* : la peau). Ibn Manẕūr (*Lisān al-ʿArab*) : frapper sur la peau, flageller. Voir le callout dédié ci-dessus : ce terme, précis et sans ambiguïté, est la seule peine que ce verset — et l'ensemble du corpus coranique — nomme pour la *zinā*.
raʾfatun
racine *r-ʾ-f*. Point de vigilance, à distinguer d'un terme proche. *Raʾfa* est ici un nom commun désignant un mouvement de compassion attendrie chez les croyants eux-mêmes chargés d'exécuter la peine — à ne pas confondre avec *Raʾūf*, déjà établi (S2:143/207) comme ce que l'on peut dire lorsqu'on parle d'Allaah : les deux mots partagent la même racine, mais ce verset n'applique *raʾfa* qu'aux croyants, non à Allaah. Dit : le texte ne demande pas l'absence de compassion en général, mais exclut seulement qu'elle intervienne pour empêcher l'exécution de cette peine précise, dans ce contexte précis (*fī dīni llāh*).
dīn
conservé en translittération : jamais traduit par « religion ».
ṭāʾifatun mina l-muʾminīn
racine *ṭ-w-f* (tourner autour, entourer), d'où *ṭāʾifa* : un groupe, une partie circonscrite d'un ensemble plus vaste — non la totalité des croyants. Non-dit : ce seul verset ne fixe aucun nombre précis pour ce groupe ; il affirme seulement que l'exécution de la peine n'est pas soustraite au regard d'autrui.

S.24:3 · Crux grammatical — l’union du zānī et de la zāniya, deux lectures

Crux grammatical, deux lectures nommées, sans trancher. Le verbe yankiḥu (de nakaḥa, s’unir par le nikāḥ) est ici à l’inaccompli (muḍāriʿ), une forme qui, en arabe classique, peut porter deux valeurs distinctes selon le contexte — et ce verset ne lève pas lui-même l’ambiguïté. Lecture A, descriptive : le verset décrit un état de fait, non une règle à appliquer — celui qui est habituellement adonné à la zinā ne trouve, en réalité, d’union véritable qu’avec une femme de même disposition ou une mushrika (et réciproquement) ; dans cette lecture, « cela » (dhālika, fin du verset) renvoie à la zinā elle-même, déjà nommée au verset précédent, interdite aux croyants. Lecture B, prescriptive : le verbe porte une valeur normative (comme en S2:221, déjà publiée, qui interdit nommément le mariage croisé mushrik/muslim) — restreignant alors l’union matrimoniale du zānī/de la zāniya à un partenaire de même nature ou à un mushrik/une mushrika ; dans cette lecture, « cela » renvoie à cette union-là elle-même, déclarée interdite aux croyants. Ce Bloc ne tranche pas entre ces deux lectures, toutes deux grammaticalement recevables, et signale qu’aucune des deux n’importe d’élément extérieur au texte.

S.24:3
الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
Az-zānī lā yankiḥu illā zāniyatan aw mushrikatan — wa-z-zāniyatu lā yankiḥuhā illā zānin aw mushrikun — wa-ḥurrima dhālika ʿalā l-muʾminīn Celui qui commet la zinā ne s’unit [véritablement], ou : ne doit épouser, qu’à une femme qui commet la zinā ou à une mushrika ; et celle qui commet la zinā, nul ne s’unit [véritablement] à elle, ou : ne doit l’épouser, sinon un homme qui commet la zinā ou un mushrik. Et cela est interdit (ḥurrima) aux croyants.
Notes lexicales
yankiḥu / yankiḥuhā
racine *n-k-ḥ*, précédent déjà établi (*balaghu n-nikāḥ*, S4:6 ; *ʿuqdatu n-nikāḥ*, S2:235–236) : l'union conjugale. Voir le callout dédié ci-dessus pour la double valeur, descriptive ou prescriptive, que ce verbe porte ici.
mushrikatan / mushrikun
racine *sh-r-k*, extensivement établie depuis l'étude dédiée [Le shirk dans le Coran](/etudes/shirk/) — ici simplement nommé, sans développement nouveau, comme second terme possible de l'union visée par ce verset.
ḥurrima dhālika ʿalā l-muʾminīn
racine *ḥ-r-m* (interdire, rendre inaccessible). Non-dit : voir le callout dédié ci-dessus — l'antécédent exact de *dhālika* (« cela ») n'est pas nommé par ce seul verset.

L’accusation sans preuve (qadhf) · S24:4–5

S.24:4 · L’accusation sans preuve — quatre-vingts coups, perte définitive de crédit

Point de méthode — ramā (accuser, lancer une parole) distinct de rajama (lapider). Le verbe employé ici, yarmūna (racine r-m-y, lancer, jeter — d’où, par extension, lancer une accusation), ne doit pas être confondu avec rajama (racine distincte r-j-m, lancer des pierres pour tuer), étudié dans La Lapidation — deux racines voisines par le sens général de projection, mais entièrement différentes, et qu’aucun des deux versets de ce Bloc qui emploient ramā (S24:4, S24:6, ce Bloc) ne rapproche de la mise à mort.

S.24:4
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
Wa-lladhīna yarmūna l-muḥṣanāti thumma lam yaʾtū bi-arbaʿati shuhadāʾa fa-jlidūhum thamānīna jaldatan wa-lā taqbalū lahum shahādatan abadan — wa-ulāʾika humu l-fāsiqūn Et ceux qui accusent (yarmūna) les muḥṣanāt, puis ne produisent pas quatre témoins (shuhadāʾ) — fouettez-les de quatre-vingts coups, et n’acceptez plus jamais (abadan) leur témoignage : ceux-là sont eux-mêmes les fāsiqūn.
Notes lexicales
al-muḥṣanāt
racine *ḥ-ṣ-n* (fortifier, protéger), déjà établi pour une femme déjà engagée par le lien conjugal ([S4:24](/etudes/trad-s4-bloc2/#muhsanat)). Point de vigilance : cette même racine couvre, chez les lexicographes classiques, à la fois la protection par le lien matrimonial et la protection par la réputation de chasteté — ce seul verset ne précise pas si le statut matrimonial de la femme accusée est une condition de cette protection, ou si toute femme de réputation intacte, mariée ou non, y est également visée. Ce Bloc retient le second sens, plus général (la protection par la réputation), sans exclure le premier.
bi-arbaʿati shuhadāʾ
racine *sh-h-d*, ici au pluriel *shuhadāʾ* : des témoins — des personnes extérieures qui attestent avoir vu l'acte lui-même. À distinguer de *shahādāt* (S24:6–9, ce Bloc), le serment que prête l'accusateur lui-même en l'absence de tels témoins — deux mécanismes juridiques distincts bâtis sur la même racine.
abadan
racine *a-b-d* : à perpétuité, sans limite de temps. Dit : la perte de crédit comme témoin est, par ce seul verset, posée sans terme — voir S24:5, ce Bloc, pour l'exception qui suit immédiatement.
al-fāsiqūn
racine *f-s-q* : sortir de l'enveloppe, s'échapper hors de la ligne droite — précédent établi ([S2:26](/etudes/trad-s2-bloc1/#fasiqin)).

S.24:5 · L’exception de la tawba

S.24:5
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
Illā lladhīna tābū min baʿdi dhālika wa-aṣlaḥū fa-inna llāha ghafūrun raḥīm — excepté ceux qui reviennent (tābū) après cela et se réforment (aṣlaḥū) : Allaah est, certes, Ghafūr, Raḥīm.
Notes lexicales
illā lladhīna tābū … wa-aṣlaḥū
racine *t-w-b* (revenir) et racine *ṣ-l-ḥ* (remettre en bon état) — non-dit : l'exception grammaticale porte, par la règle de proximité, sur la clause qui la précède immédiatement (le rejet définitif du témoignage, S24:4, ce Bloc) ; ce seul verset ne précise pas explicitement si elle s'étend également à la peine corporelle déjà exécutée. Ce Bloc nomme ce point sans le trancher arbitrairement.
Ghafūr, Raḥīm
formule récurrente, extensivement établie : *Ghafūr* (ce qui efface/couvre la faute, racine *gh-f-r*), *Raḥīm* (la *raḥma* portée à son terme, racine *r-ḥ-m*).

Le liʿān — le serment des époux l’un contre l’autre · S24:6–9

Point de méthode — le mécanisme propre du liʿān. À la différence de l’accusation générale visée en S24:4 (ce Bloc), qui exige quatre témoins extérieurs, ce passage traite du cas où un époux accuse sa propre épouse sans disposer d’aucun autre témoin que lui-même (wa-lam yakun lahum shuhadāʾu illā anfusuhum, S24:6). Le texte y substitue, à la preuve testimoniale ordinaire, un double serment solennel invoquant Allaah — quatre affirmations puis une cinquième qui engage, sur soi-même, la laʿna (pour l’époux) ou le ghaḍab (pour l’épouse) en cas de mensonge. Non-dit : ce seul passage ne précise ni le statut du lien conjugal à l’issue de cette procédure, ni aucune autre conséquence au-delà de ce qu’il énonce lui-même (l’écartement du châtiment pour elle, S24:8).

S.24:6–7 · Le serment de l’époux

S.24:6–7
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
Wa-lladhīna yarmūna azwājahum wa-lam yakun lahum shuhadāʾu illā anfusuhum fa-shahādatu aḥadihim arbaʿu shahādātin bi-llāhi innahu la-mina ṣ-ṣādiqīn — wa-l-khāmisatu anna laʿnata llāhi ʿalayhi in kāna mina l-kādhibīn Et ceux qui accusent (yarmūna) leurs épouses (azwājahum), sans avoir d’autres témoins qu’eux-mêmes — le témoignage (shahāda) de l’un d’eux sera quatre témoignages (shahādāt) par Allaah, [affirmant] qu’il est assurément parmi les véridiques (ṣādiqīn) — et le cinquième [témoignage affirmant] que la laʿna d’Allaah soit sur lui s’il est parmi les menteurs (kādhibīn).
Notes lexicales
shahādatu aḥadihim arbaʿu shahādātin
racine *sh-h-d*, ici au sens de serment solennel prêté par l'accusateur lui-même, répété quatre fois — voir la note de distinction avec *shuhadāʾ* en S24:4 (ce Bloc).
laʿnat Allāh
racine *l-ʿ-n*, précédent établi ([S2:159](/etudes/trad-s2-bloc6/), [S4:52](/etudes/trad-s4-bloc3/#laana)) : l'éloignement, le bannissement hors de la *raḥma*. Dit : ici, ce n'est pas Allaah qui prononce la *laʿna* de façon affirmée — c'est l'époux qui l'invoque sur lui-même, conditionnellement, dans la formule même de son serment.

S.24:8–9 · Le serment de l’épouse, qui écarte le châtiment

S.24:8–9
وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ
Wa-yadraʾu ʿanhā l-ʿadhāba an tashhada arbaʿa shahādātin bi-llāhi innahu la-mina l-kādhibīn — wa-l-khāmisata anna ghaḍaba llāhi ʿalayhā in kāna mina ṣ-ṣādiqīn Et ce qui écarte (yadraʾu) d’elle le châtiment, c’est qu’elle témoigne quatre témoignages par Allaah qu’il est assurément parmi les menteurs — et le cinquième [témoignage affirmant] que le ghaḍab d’Allaah soit sur elle s’il est parmi les véridiques.
Notes lexicales
yadraʾu
racine *d-r-ʾ* : repousser, détourner, faire s'éloigner. Dit : le texte nomme précisément ce que ce serment accomplit — il écarte d'elle le châtiment —, sans que ce seul passage ne précise la nature exacte de ce châtiment ainsi écarté au-delà de ce qui a déjà été fixé en S24:2 (ce Bloc) pour la *zinā*.
ghaḍaba llāhi
racine *gh-ḍ-b*, précédent établi ([S1:7](/etudes/trad-s1-al-talab/#ghadab-s1), [S2:61](/etudes/trad-s2-bloc2/#ghadab)) : une réaction de rejet, un retrait de la faveur — jamais rendu par un mot d'affect humain lorsqu'il concerne Allaah. Dit : comme pour la *laʿna* au verset précédent, c'est ici l'épouse elle-même qui invoque ce *ghaḍab* sur elle-même, conditionnellement, dans la formule de son propre serment.

Clôture du Bloc · S24:10

S.24:10 · Sans la faveur d’Allaah… — at-Tawwāb, al-Ḥakīm

Point de grammaire — une apodose non dite (lawlā sans conséquence énoncée). Lawlā introduit, en arabe classique, une proposition conditionnelle dont la conséquence (l’apodose) est normalement attendue ; or ce verset s’arrête après la protase, sans jamais énoncer ce qui se serait produit « si ce n’était la faveur d’Allaah ». Cette construction, qui n’est pas propre à ce seul verset (elle revient à l’identique en S24:14, S24:20 et S24:21, plus loin dans cette même sourate), est un trait reconnu de la rhétorique arabe classique — l’omission volontaire de la conséquence, qui en intensifie la portée en la laissant à l’appréciation du lecteur plutôt qu’en la limitant à une formule. Ce Bloc ne comble pas ce silence structurel par une conséquence empruntée à une source extérieure au texte.

S.24:10
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ
Wa-lawlā faḍlu llāhi ʿalaykum wa-raḥmatuhu wa-anna llāha tawwābun ḥakīm Et sans la faveur (faḍl) d’Allaah sur vous, et Sa raḥma, et sans qu’Allaah soit at-Tawwāb, al-Ḥakīm…
Notes lexicales
lawlā
voir le callout dédié ci-dessus pour l'ellipse de l'apodose.
faḑl
racine *f-ḑ-l* : ce qui excède la stricte mesure attendue, le surplus accordé sans qu'il soit dû — précédent extensivement établi.
at-Tawwāb
racine *t-w-b* (revenir), précédent établi ([S2:37](/etudes/trad-s2-bloc2/), [S2:54](/etudes/trad-s2-bloc2/), [S2:128](/etudes/trad-s2-bloc4/)) : ce qui accueille sans cesse le retour, ce vers quoi le retour est toujours possible — non « le Très-Repentant » (qui suppose une faute propre), mais ce que l'on peut dire d'Allaah à l'égard du retour du serviteur.
al-Ḥakīm
racine *ḥ-k-m* : ce qui ajuste chaque chose avec une exactitude qui ne s'écarte jamais du juste — précédent extensivement établi. Dit : la clôture de ce Bloc rattache l'ensemble de la législation qui précède (S24:2–9) à cette même exactitude, plutôt qu'à une sévérité arbitraire.

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